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Positions administratives

Textes de référence :

  • Code général de la Fonction Publique (CGFP) – articles L511-1 et L644-1
  • Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
  • CE 31 mai 1963 Hornez

    Le principe

La position administrative est le lien entre un cadre d’emplois, un grade, un emploi et les droits de l’agent. Un agent est toujours dans l’une des positions et une seule, c’est l’exercice effectif des fonctions. La notion de position administrative recouvre également des périodes non travaillées assimilées par la loi à des périodes d’activité : congés annuels, congés de maladie, de maternité, d’accident du travail, certaines périodes de formation, etc.

  • Activité
  • Détachement
  • Disponibilité
  • Congé parental

 

Chaque position est régie par des dispositions propres.

Un agent ne peut être simultanément placé dans deux positions (CE 31 mai 1963 Hornez). Tout changement de position d’un fonctionnaire donne lieu à l’établissement d’un arrêté.

A l’exception de la position d’activité, des différentes positions offrent la possibilité aux fonctionnaires d’organiser leur carrière en leur permettant de s’éloigner de leur administration d’origine avec un droit à réintégration.

Les agents concernés

Tous les fonctionnaires titularisés dans un grade ou un emploi de la hiérarchie administrative des collectivités territoriales sont soumis au régime des positions des fonctionnaires territoriaux.

Le régime des positions des fonctionnaires ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels. Ceux-ci peuvent toutefois bénéficier de différents congés dont le congé parental, qui correspond à une position des fonctionnaires.

Références juridiques

 

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine. Il cesse totalement son activité.

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier de cette position doit en faire la demande 2 MOIS avant le début du congé à son administration d’origine ou de détachement. 

Ce congé est accordé de plein droit.

De même, un agent contractuel de droit public qui justifie d’une ancienneté d’au moins 1 an à la date de naissance de l’enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant, a droit sur sa demande à un congé parental.

Le congé parental est nécessairement pris de manière continue. Il ne peut pas être fractionné. Un agent qui a bénéficié d'une période de congé parental ne peut pas bénéficier à nouveau, au titre du même enfant, d'une nouvelle période de congé parental s'il a repris son activité entre temps.

Il est accordé à la mère, au père, ou simultanément aux deux parents.

A l’occasion de chaque naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans, tout fonctionnaire a la possibilité de bénéficier de droit, sur sa demande, d’un congé parental pour se consacrer pendant un temps à l’éducation de son enfant.

Durant son congé parental, le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération.

Le fonctionnaire en position de congé parental conserve ses droits à l’avancement d'échelon ou de grade pendant une durée maximale de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière (art. L. 515-8 code général de la fonction publique et art. 25-3 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986).

A noter : les périodes de congé parental courues à compter du 7 août 2019 sont prises en compte pour ces droits à avancement d'échelon et de grade (art. 7 décr. n°2020-529 du 5 mai 2020).

La période passée en congé parental n’est pas considérée comme du service accompli pour apprécier les droits à congés annuels.

Le congé parental ne suit pas obligatoirement l’évènement qui y ouvre droit (congé de maternité, de paternité ou d’adoption). Ainsi, le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période qui y ouvre droit.

 

Durée : Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de six mois. Il prend fin :

- au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant,

- trois ans au plus après l’arrivée au foyer d’un enfant adopté âgé de moins de trois,

- un an au plus après l’arrivée au foyer d’un enfant adopté âgé de plus de trois et de moins de seize ans.

La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois afin de respecter les limites maximales.

Renouvellement : Les demandes de renouvellement doivent être réalisées au moins deux mois avant l’expiration de la période en cours.

La loi de déontologie du 20/04/2016 permet à l’agent d’écourter la durée du congé parental à tout moment. Elle a supprimé la notion de « motifs graves » que devait invoquer l’agent pour mettre fin de manière anticipée au congé parental.

Le renouvellement peut entraîner un changement de bénéficiaire au profit de l’autre parent.

Le renouvellement est soumis aux mêmes conditions que l’octroi du congé initial. 

La collectivité peut refuser le renouvellement si les conditions ne sont plus réunies. Ce refus doit être motivé.

 

Il peut être mis fin au congé parental avant le terme initialement prévu (art. 33 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) :

  • de plein droit, en cas de retrait de l'enfant placé pour adoption,

  • à l'initiative de l'autorité territoriale, sur décision motivée et après avoir entendu les observations de l'agent, lorsqu'il est constaté que le congé parental n'est pas réellement consacré à élever l'enfant,

  • à l'initiative du bénéficiaire du congé (art. L. 515-6 code général de la fonction publique) ; l'article 33 du décr. n°86-68 du 13 janv. 1986 prévoit que cette demande peut être faite en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

A noter : depuis l'intervention de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, la nécessité de justifier d'un motif grave n'est plus expressément exigée dans la loi, ni reprise à l'art. L. 515-6 code général de la fonction publique. Néanmoins, l'article 33 du décret du 13 janvier 1986 n'a pas été modifié et continue de mentionner les deux motifs précités.


A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire territorial est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre (art. L. 515-11 code général de la fonction publique) :

  • dans sa collectivité ou établissement d’origine,

  • ou, en cas de détachement, dans la collectivité ou l’établissement dans lequel il est détaché. C’est à sa demande qu’il est réintégré dans l’administration d’origine ou dans l’administration de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en détachement pour une période au moins égale à la durée restante du détachement initial (art. 31 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986).

Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté (art. L. 515-11 code général de la fonction publique) :

  • dans son ancien emploi,

  • ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l’unité de la famille.

Quatre semaines au moins avant la réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon le cas et selon son choix, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement, afin d’examiner les modalités de cette réintégration (art. 31 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986).

Le fonctionnaire qui a demandé d’écourter la durée de son congé « est réintégré dans les mêmes conditions » (art. 31 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) ; il a donc lui aussi à faire connaître son choix concernant sa réintégration.

Lorsque la collectivité ou l'établissement d'origine est affilié à un centre de gestion, l'autorité territoriale peut demander au centre de rechercher un reclassement correspondant à la demande de l'agent ; aucune prise en charge financière n'est cependant assurée par le centre (art. 31 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986).

Si le fonctionnaire refuse un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public et correspondant à son grade, il est placé en disponibilité d'office pour une durée maximale de trois ans (art. 20 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986).

Modèle d'arrêté congé parental

Modèle d'arrêté fin de congé parental

Contacts

Pôle carrières : 

carrieres@cdg34.fr

04 67 04 38 84