Le décryptage bimensuel de l'actualité juridique et statutaire
NUMERO 60 - Mars 2025
L’article L. 622-1 du code général de la fonction publique prévoit que « les employeurs peuvent accorder, sur demande de leurs agents, des autorisations spéciales d’absences (ASA) liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux sous réserve de respecter certaines modalités ».
Toutefois, la loi ne prévoit aucun motif d’ASA pour les règles douloureuses, l’endométriose, l’adénomyose ou les dysménorrhées.
Par ailleurs, le juge administratif a récemment confirmé l’incompétence des chefs de services, autorités territoriales ou chefs d’établissement à instaurer des motifs d’ASA non prévus par le cadre juridique national (TA de Toulouse n° 2406364, n° 2406581 et n° 2406584 du 20 novembre 2024).
Les faits : Un maire, nouvellement élu, a procédé au changement d’affectation d’un agent, responsable de l'administration, qu’il qualifiait notamment de « paranoïaque » et de « dictateur ».
Ce changement d’affectation à eu des conséquences directes sur ses conditions de travail en prévoyant des modalités de travail essentiellement à distance, une baisse substantielle de sa rémunération et des responsabilités qui étaient les siennes.
Ce qu’il faut retenir : Dans ces circonstances, les juges considèrent qu’alors même qu'elle serait justifiée par l'intérêt du service, la décision de changement d'affectation constitue une mesure prise en considération de sa personne.
Et que c’est à tort, que l’agent n'a pas été préalablement ni informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, ni informé de sa possibilité de consulter son dossier administratif.
Définition d’un accident de service : Les articles L822-18 et suivants du code général de la fonction publique précisent les conditions d’imputabilité d’un accident de service. La qualification d’accident de service va dépendre du statut de l’agent concerné :
- L’accident de service pour les agents fonctionnaires : Est considéré comme accident de service, l’accident survenu dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion, à un moment précis et à un endroit de l’exercice de celles-ci. L’accident de service doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain.
- L’accident de service pour les agents non titulaires : Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Est un accident de travail, tout fait précis survenu soudainement à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Les faits : Un agent fonctionnaire conteste la décision mettant fin à son autorisation de travail à temps partiel, dans le cadre d’une réorganisation des services. Cet agent invoque un préjudice résultant de cette décision et soutient qu’elle constitue un événement soudain et violent ouvrant droit à une qualification d’accident de service.
Ce qu’il faut retenir : Le tribunal administratif de Pau rejette cette demande, considérant que la fin d'une autorisation de travail à temps partiel, même liée à une réorganisation, ne saurait être assimilée à un événement soudain et violent au sens de la notion d'accident de service.
Lien : TA Pau 2301009 du 25.02.2025
Les faits : Un agent territorial sollicite le juge administratif afin d’obtenir des conseils juridiques sur une éventuelle action contentieuse à engager contre son ancien employeur public. Il soutient que le juge administratif est compétent pour répondre et l’orienter dans ses démarches.
Ce qu’il faut retenir : Il n'entre pas dans les attributions du juge administratif de donner des conseils juridiques aux fonctionnaires territoriaux. Le juge administratif ne peut pas les renseigner sur la pertinence ou les modalités d’une action contentieuse contre leur ancien employeur public.
Les faits : Un agent est reproché d’entretenir des relations conflictuelles avec ses collègues, de tenir des propos déplacés de manière répétée et d’adopter envers certains de ses collègues un comportement dominateur. Malgré plusieurs rappels de sa hiérarchie sur la nécessité d’améliorer son attitude, il n’a pas modifié son comportement.
Sa hiérarchie qualifie ces actions de manquement à ses obligations professionnelles présentant le caractère de fautes disciplinaires.
Ce qu’il faut retenir : L’attitude agressive et conflictuelle reprochée à un agent durant l’exercice de son service, alors que ses supérieurs hiérarchiques l'avaient invité, à améliorer son comportement relationnel, constitue des manquements à ses obligations professionnelles et présente le caractère de fautes disciplinaires.
NUMERO 59 - Mars 2025
Faits : Un agent contractuel, a travaillé pendant 27 ans pour une commune, enchaînant 39 contrats à durée déterminée (CDD) pour des missions saisonnières d’entretien des sentiers et des pistes de ski. Il soutient avoir été victime d’un renouvellement abusif de CDD, arguant que les missions confiées comportaient diverses responsabilités et qu’il aurait dû bénéficier d’une évolution de carrière.
Moyens : L'agent contractuel a contesté la légalité des renouvellements successifs de CDD, en considérant que les missions étaient d’une nature pérenne et que la commune aurait dû le recruter sous contrat à durée indéterminée (CDI). Toutefois, la commune a justifié les renouvellements par le caractère ponctuel et saisonnier des travaux d'entretien, liés aux besoins spécifiques de la saison et à l'accroissement temporaire de l'activité.
Ce qu’il faut retenir : La Cour a estimé que les renouvellements de CDD n'étaient pas abusifs. L’agent avait été recruté pour un besoin temporaire lié à un accroissement saisonnier d’activité, ce qui justifiait les contrats successifs, même si son travail comportait des responsabilités et une évolution de carrière.
En conséquence, les renouvellements successifs de CDD étaient conformes aux exigences légales.
Depuis le 1er janvier 2025, la limite d'exonération des cotisations sociales et de CSG-CRDS sur la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant est fixée à 7,26 € (au lieu de 7,18€ depuis le 1er janvier 2024).
Au-delà de ce montant, cette contribution sera réintégrée dans l'assiette de calcul des cotisations.
Ainsi, la valeur du titre restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est comprise entre 12,10 euros (contribution patronale de 60 %) et 14,52 euros (contribution patronale de 50 %).
Ces plafonds d'exonération s'élèvent désormais à :
- 21,10 € (au lieu de 20,70 €) pour l'indemnité de repas de l’agent contraint de prendre son repas au restaurant ;
- 7,40 € (au lieu de 7,30 €) pour l'indemnité de restauration sur le lieu de travail ;
- 10,30 € (au lieu de 10,10 €) pour l'indemnité de collation hors des locaux.
Faits : Mme A, attachée territoriale et responsable du service urbanisme de la commune de Saint-Estève depuis 2006, a été détachée en 2017 pour exercer des fonctions d'assistante parlementaire. Licenciée en janvier 2018, elle a demandé sa réintégration auprès de sa commune d'origine, qui l'a refusée faute de poste vacant, la plaçant ainsi en disponibilité d'office. Après un refus implicite de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Moyens : Un agent titulaire d'une collectivité territoriale détaché auprès d'une administration ou d'un organisme d'accueil peut demander sa réintégration au sein de sa collectivité d'origine avant le terme initialement prévu de son détachement.
Si la collectivité ne peut le réintégrer immédiatement sur un poste vacant correspondant à son grade, l'intéressé est placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration, ou au plus tard jusqu'au terme initialement prévu de son détachement. Il ne perçoit pendant cette période aucune rémunération.
Également, il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. "
Aussi, l’article L. 5422-1 de ce code dispose que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : /1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; (...) ". L'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage prévoit que sont notamment involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement.
Les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme A. avait sollicité le 13 février 2018 la fin de son détachement et sa réintégration au sein des services administratifs de la commune de Saint-Estève. Sa réintégration avait été refusée par le maire faute de poste vacant correspondant à son grade. Or, il n’apparait pas dans les pièces du dossier que Mme A ait refusé une proposition d’emploi ou abandonné son poste.
En conséquence, elle devait être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi du fait de la décision du maire refusant de la réintégrer et la plaçant en disponibilité d’office. Le fait qu’elle ait été licenciée antérieurement par l’employeur auprès duquel elle était détachée, ni le motif du licenciement (même disciplinaire) ne sont de nature à lui faire perdre le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi.
Ce qu’il faut retenir : Pour apprécier les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un agent placé en disponibilité d’office faute d’emploi vacant, alors qu’il a sollicité sa réintégration avant le terme initialement prévu de son détachement, l’intéressé doit être regardé, dans la mesure où il n’a ni refusé une proposition d’emploi ni abandonné son poste, comme ayant été involontairement privé d’emploi.
L’article 189 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifie l’article L.822-3 du Code général de la fonction publique et réduit l’indemnisation des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire (CMO).
Désormais, les fonctionnaires percevront :
- Pendant les trois premiers mois : 90 % du traitement (contre 100 % auparavant)
- Pendant les neuf mois suivants : 50 % du traitement (inchangé)
Cette mesure s’applique aux congés de maladie ordinaire accordés à partir du 1er mars 2025.
Conformément au principe de parité avec les fonctionnaires de l’État, aucune prime ou indemnité ne pourra être maintenue au-delà de 90 % du traitement durant les trois premiers mois de CMO. L’article 1er du décret n°2010-997 prévoit en effet que les primes et indemnités des agents de l’État suivent les mêmes règles que le traitement principal.
Concernant les agents contractuels, le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie publié au journal officiel du 28 février 2025 est venu étendre cette mesure aux agents contractuels.
Pour les congés | Pour les congés accordés |
Après 4 mois de services : 1 mois à PT et 1 mois à DT | Après 4 mois de service : 90% du traitement pendant 1 mois et 1 mois à DT |
Après 2 ans de services : 2 mois à PT et 2 mois à DT | Après 2 ans de service : 90% du traitement pendant 2 mois et 2 mois à DT |
Après 3 ans de services : 3 mois à PT et 3 mois à DT | Après 3 ans de service : 90% du traitement pendant 3 mois et 3 mois à DT |
PT : plein traitement
DT : demi traitement
Cette mesure concerne les congés de maladie ordinaire accordés à compter du 1er mars 2025.
Le SFT et l’indemnité de résidence sont maintenus dans leur totalité. L’application au régime indemnitaire dépend des termes de chaque délibération.
Liens :
Loi n°2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Décret n°2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie
NUMERO 58 - Février 2025
Faits : Un élève gardien de la paix a, à deux reprises et devant ses camarades, tenu des propos valorisant le "courage" des terroristes ayant perpétré l’attentat du Bataclan et un attentat dans un lycée en Crimée. Il a également utilisé des termes grossiers et péjoratifs à l’encontre de certains policiers.
Moyens : La cour administrative d’appel avait initialement jugé que la sanction d'exclusion définitive du service prononcée par le ministre de l'Intérieur était disproportionnée. Elle s'était fondée sur l’absence d’implication de l’intéressé dans la diffusion plus large de ses propos et sur l'amélioration manifeste de son comportement par la suite, attestée par plusieurs camarades.
Ce qu’il faut retenir : Compte tenu de la gravité des propos répétés, incompatibles avec les valeurs attachées à la fonction de policier, toute sanction moindre aurait été insuffisante et disproportionnée par rapport à la gravité des fautes. Le ministre de l’Intérieur était donc fondé à demander l’annulation de l’arrêt et la sanction d’exclusion définitive est confirmée.
Faits : Le maire de la commune de Richwiller a versé une prime de fin d’année aux agents communaux depuis plusieurs années, assimilable à un "13ᵉ mois", sans fondement réglementaire ni délibération préalable ou postérieure à 1984.
Moyens : La Cour des comptes a estimé que cette prime ne pouvait être considérée comme un avantage collectivement acquis au sens de l’article L. 714-11 du Code général de la fonction publique. Le maire, en réquisitionnant le comptable public pour son paiement, a méconnu ses obligations, malgré les alertes du comptable sur l’absence de base légale.
Ce qu’il faut retenir : Le paiement d’une prime sans base légale constitue un préjudice financier pour la commune. Toutefois, la Cour reconnaît la bonne foi du maire, qui disposait d’éléments pouvant lui faire croire que cette prime était un avantage acquis en vertu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Il est néanmoins condamné à une amende de 1 000 €.
Faits : Une agente départementale, psychologue territoriale, bénéficiait de 30 points de NBI. Après un changement d'affectation, cet élément de rémunération lui a été retiré. Elle a contesté cette décision et a interjeté appel du jugement rejetant sa requête.
Moyens : Le juge administratif a rappelé que les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier de la NBI s’ils exercent leurs fonctions dans une zone urbaine sensible ou en périphérie de celle-ci, à condition que leurs fonctions les placent en relation directe avec des usagers résidant dans ces zones.
Ce qu’il faut retenir : Le retrait de la NBI est justifié, car aucun élément du dossier n’a démontré que l’agente exerçait ses fonctions de manière significative en relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Lien : Cour administrative d’appel de Versailles, 12 décembre 2024, n°23VE00716
Faits : Le 11 juillet 2016, lors d'une séance publique du conseil municipal, le maire de la commune de Cholet a notamment qualifié le journal Ouest-France de " presse totalitaire ", a déclaré que " leur manière de traiter l'information est vraiment à vomir et je leur vomis dessus " et " boycottons ces torchons ". Par une décision du 2 juillet 2021 de la Cour de cassation, confirmant un arrêt du 24 septembre 2019 de la cour d'appel d'Angers, il a été condamné à verser un euro symbolique à la société Ouest-France en réparation du préjudice résultant des propos tenus lors de la séance du 11 juillet 2016.
En parallèle, le maire a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en vue de faire reconnaître la violation de sa liberté d'expression par la justice française. En soutien à cette démarche, le conseil municipal de Cholet a voté, le 11 octobre 2021, une délibération lui accordant la protection fonctionnelle, ce qui a conduit des élus de l’opposition à saisir la justice administrative pour en demander l’annulation.
Moyens : La juridiction administrative s’est appuyée sur l’article L.2123-34 du Code général des collectivités territoriales, qui permet à un maire de bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que les poursuites engagées contre lui ne sont pas liées à une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Une telle faute est caractérisée lorsque les faits reprochés sont soit motivés par des intérêts purement personnels, soit d’une particulière gravité et incompatibles avec les obligations de la fonction publique. En revanche, il est précisé que la qualification retenue par le juge pénal ou le caractère intentionnel des faits retenus ne suffisent pas par eux-mêmes à considérer une faute comme détachable des fonctions.
En l’espèce, les propos employés par le maire de la commune lors de la séance publique du conseil municipal du 11 juillet 2016, compte tenu de leur caractère excessif et particulièrement outrancier, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont pu être motivés par des écrits d'une violence équivalente de la part du journal Ouest-France et qui ont d'ailleurs été qualifiés d'injures publiques par le juge pénal, procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques.
De plus, par application de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression, il apparait que les propos tenus par le maire excédaient les limites de la liberté d'expression quand bien même il estimait que les articles du journal Ouest-France le concernant sont inexacts et tendancieux.
Ce qu’il faut retenir : Dans cette affaire, les juges ont estimé que les propos du maire, par leur caractère excessif et injurieux, dépassaient les limites de la liberté d’expression, y compris au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils ont ainsi considéré que son comportement était incompatible avec ses fonctions et relevait d’une faute personnelle détachable, justifiant le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle.
Lien : Cour administrative d’appel de Nantes, 07 février 2025, n°24NT01887
NUMERO 57 - Février 2025
Le décret relatif au taux de la cotisation vieillesse des employeurs des agents affiliés à la CNRACL a été publié au Journal officiel du 31 janvier 2025.
Il prévoit une hausse sur une période de 4 ans (au lieu de 3 annoncés initialement) soit un taux de :
- 34,65 % en 2025
- 37,65 % en 2026
- 40,65 % en 2027
- 43,65 % en 2028
La première hausse pour 2025 (34,65 % au lieu de 31,65 %) s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Faits : LM.A a été recruté par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule en tant qu’adjoint technique. Parallèlement, entre 2014 et septembre 2021, il a exercé une activité de professeur de judo pour le Judo Club Saint-Pourçinois. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, aboutissant à un blâme pour exercice d’une activité accessoire non autorisée, suivi d’une procédure visant au remboursement des sommes perçues à ce titre. Le 15 octobre 2021, cinq titres exécutoires lui ont été notifiés pour un montant total de 37 536,42 euros.
Moyens : Les articles L.121-3, L.123-1 et L.123-7 du Code général de la fonction publique précisent que les fonctionnaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Toutefois, ils peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire, sous réserve de compatibilité avec leurs fonctions et de l’absence d’impact sur leur exercice.
Le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires encadre les cumuls d’activités et dresse une liste d’activités accessoires susceptibles d’être autorisées, notamment l’enseignement. Il précise également que toute modification substantielle des conditions d’exercice ou de rémunération impose une nouvelle demande d’autorisation.
En l’espèce, il est précisé que le blâme infligé à M.A est fondé sur les « différents changements substantiels intervenus » et non du fait même de l’existence de cette activité accessoire.
Or, selon les éléments du dossier, sa demande initiale d’autorisation en 2014 ne précisait pas les conditions d’exercice et la commune n’avait pas sollicité de précisions complémentaires. L’augmentation du volume horaire de son activité d’enseignement, limitée en ampleur, ne constitue pas un changement substantiel nécessitant une nouvelle autorisation.
Ce qu’il faut retenir : Un agent doit solliciter une nouvelle autorisation de cumul d’activités accessoires dès lors qu’un changement substantiel affecte les conditions d’exercice ou de rémunération. Cependant, une augmentation limitée du volume horaire ne constitue pas, en soi, un tel changement et ne nécessite donc pas une nouvelle demande d’autorisation.
Lien : Cour administrative d’appel de Lyon, 22 janvier 2025, n°23LY01758
Rappel sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) : Lors d'un procès, il est possible de poser une QPC avant que l’affaire ne soit jugée lorsque l’une des parties a un doute sur le fait qu'une loi soit véritablement conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC sera d'abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours. Après examen, elle peut être transmise au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel juge alors si la loi est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution. Seules les lois peuvent être contestées dans le cadre d'une QPC.
Dans une décision du 24 janvier, le Conseil constitutionnel a invalidé les dispositions interdisant, pendant trois ans, le recrutement d’un agent contractuel en cas de non-respect d’un avis de compatibilité avec réserves ou d’incompatibilité rendu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Le législateur a jusqu’au 31 janvier 2026 pour réviser le texte.
En d’autres termes, le Conseil constitutionnel a abrogé le 3e alinéa de l’article 124-20 du Code général de la fonction publique (CGFP), jugeant qu’il violait le principe d’individualisation des peines. Ce texte imposait automatiquement une interdiction de recrutement de trois ans aux agents n’ayant pas respecté leurs obligations déclaratives auprès de la HATVP, sans prise en compte des circonstances individuelles. Le Conseil considère cette interdiction comme une sanction punitive, soumise aux principes de nécessité et d’individualisation des peines.
Toutefois, l’abrogation est reportée au 31 janvier 2026 pour éviter un vide juridique empêchant toute sanction des manquements à la HATVP. D’ici là, l’administration pourra écarter ou moduler la sanction en fonction des cas. Cette décision prend en compte la méconnaissance fréquente des obligations déclaratives par les agents contractuels, notamment en cabinets ministériels, et évite de dissuader les recrutements en période de faible attractivité. Si certains y voient un assouplissement pragmatique, d’autres y perçoivent un recul en matière de prévention des conflits d’intérêts.
Lien : Conseil constitutionnel, 24 janvier 2025, n°2024-1120 QPC
Faits : Mme B., ingénieure territoriale en chef, occupait le poste de directrice de l’environnement au sein de la communauté d’agglomération Creil Sud Oise depuis mai 2018. Par deux arrêtés du 27 décembre 2021, elle a été mutée au poste de chargée de mission « transition écologique » à compter du 1er janvier 2022, avec une réduction de son indemnité de fonctions. Contestant cette décision, elle affirme qu’il s’agit d’une sanction déguisée, motivée par l’animosité du directeur général des services (DGS).
Moyens : un rapport du DGS, basé sur plusieurs constats internes et un audit externe, met en lumière des lacunes managériales : absence d’anticipation des échéances, mauvaise communication interservices, surcharge de travail mal encadrée, et manque de soutien aux agents. Ces dysfonctionnements auraient engendré une désorganisation des services, une surcharge perçue comme inutile, ainsi que des risques psychosociaux, déclenchés notamment par le malaise d’un agent. Face à ces constats, la collectivité a estimé que l’intérêt du service imposait son changement d’affectation.
Le juge valide cette mutation, considérant qu’elle repose sur des motifs objectifs et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. En conséquence, la réduction de son régime indemnitaire est également jugée légale.
Ce qu’il faut retenir : Un management défaillant, caractérisé par un manque d’accompagnement des équipes, une désorganisation et des risques psychosociaux, peut justifier une mutation d’office au nom de l’intérêt du service, même si elle entraîne une perte de responsabilités et une diminution de l’indemnité.
Lien : Cour administrative d’appel de Douai, 15 janvier 2025, n°23DA01801
NUMERO 56 - Janvier 2025
Le décret n°2024-1207 du 23 décembre 2024 introduit des modifications à la procédure de titularisation des apprentis en situation de handicap dans le secteur public non industriel et commercial. Cette titularisation, prévue par l'article 91 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, s'applique à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
Depuis le 7 août 2019, une expérimentation vise à favoriser l’égalité professionnelle des travailleurs en situation de handicap. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (art. L. 5212-13 du code du travail) peuvent être titularisés dans le corps ou cadre d'emplois correspondant à celui de leur apprentissage, sous réserve :
>> De la vérification de leur aptitude professionnelle.
>> De l'avis d'une commission de titularisation basée sur leur parcours professionnel et un entretien préalable.
Le décret n°2020-530 du 5 mai 2020 détaillait les modalités de cette expérimentation, prolongée jusqu'au 6 août 2025 par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Le décret n°2024-1207 apporte de nouveaux aménagements applicables dès le 25 décembre 2024 :
1. Conditions de titularisation : niveau de diplôme
La titularisation dans un cadre d’emplois d’accueil est désormais conditionnée à la possession d’un diplôme équivalent au niveau requis pour l’accès à ce cadre d’emplois par voie de concours externe. Le diplôme préparé par l’apprenti pendant son contrat d’apprentissage n’est plus pris en compte.
2. Délais et procédures de candidature
Information des apprentis
Les apprentis doivent être informés individuellement, par l’autorité territoriale ou le maître d’apprentissage, de leur possibilité de demander une titularisation.
Dépôt de la demande
La demande de titularisation doit être adressée :
>> Au moins 4 mois avant la fin du contrat (au lieu de 3 mois).
>> 6 mois avant la fin, si le contrat dure plus d’un an.
Décision de l’autorité territoriale
L’autorité territoriale dispose désormais de 3 mois (au lieu d’1 mois) pour :
>> Proposer une titularisation et des offres d’emploi.
>> Informer le candidat de l’absence de suite à sa demande.
3. Commission de titularisation
Audition du candidat
L’entretien doit avoir lieu au plus tard 15 jours (au lieu d’un mois) avant la fin du contrat.
Évaluation par la commission
La commission évalue :
>> Les capacités du candidat à exercer les missions liées au cadre d’emplois.
>> Sa motivation, son bilan d’apprentissage et son parcours professionnel.
>> Ses connaissances de l’environnement professionnel.
À l'issue de l'examen du dossier, elle peut :
>> Décider d’une audition.
>> Solliciter un avis extérieur si nécessaire.
Avis final
La commission émet un avis sur l’aptitude à titularisation.
Les aménagements apportés par le décret n°2024-1207 visent à mieux encadrer la titularisation des apprentis en situation de handicap, tout en harmonisant les délais et les critères d’évaluation. Ces évolutions s'inscrivent dans une démarche d’amélioration continue pour renforcer l’insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
Faits : Mme C a été employée par une commune sous forme de contrats de vacation conclus par intermittence en tant que guide-conférencière. Elle a demandé la reconnaissance de son statut d’agent contractuel recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi que la régularisation de sa rémunération, de ses droits sociaux et de ses droits à pension. Le maire a rejeté ces demandes. Face à ce refus, la requérante a introduit un recours administratif en vue de faire requalifier son statut de vacataire en celui d’agent contractuel, conformément aux dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988, d’obtenir sa réintégration sous contrat à durée indéterminée, et de régulariser sa situation administrative et financière.
Moyens : Le juge administratif rappelle que, pour qu’un agent public puisse prétendre au statut d’agent contractuel, il doit être établi qu’il répond à un besoin permanent de l’administration. Un agent recruté pour l’exécution d’actes déterminés, même à plusieurs reprises, ne peut être requalifié en agent contractuel si ces missions sont ponctuelles et liées à des besoins non pérennes.
En l’espèce, la requérante, guide-conférencière, invoque la régularité et la quantité de ses contrats pour justifier la reconnaissance de son statut d’agent contractuel. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle occupait un emploi répondant à un besoin permanent de la commune. Les contrats en question différaient en nombre et en durée d’une année sur l’autre, variant d’une journée à un mois. De plus, aucune preuve n’a été apportée démontrant que ses missions étaient prévisibles ou systématiquement renouvelées.
Les contrats visaient le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Or, selon l'article 1er de ce décret, les dispositions qu’il prévoit ne s’appliquent pas aux agents engagés pour des tâches ponctuelles et limitées à des actes déterminés.
Enfin, bien que les interventions de l’intéressée aient contribué à la mise en œuvre de la politique de valorisation du patrimoine culturel de la commune, cela ne constitue pas, en soi, la preuve de l’existence d’un besoin permanent.
En conséquence, le maire était en droit de refuser la requalification de son statut de vacataire en celui d’agent contractuel. Sa décision, fondée sur les dispositions légales et règlementaires applicables, n’est pas entachée d’illégalité.
Ce qu’il faut retenir : Un agent recruté pour des missions ponctuelles et limitées, même de manière répétée, ne peut prétendre à une requalification en agent contractuel s'il n'est pas démontré que ses missions répondent à un besoin permanent de l'administration. La régularité ou le nombre de contrats ne suffit pas à établir cette permanence, surtout en l’absence de preuve de prévisibilité ou de systématicité des tâches. Le décret n°88-145 du 15 février 1988 exclut explicitement les agents vacataires de son champ d’application. Par conséquent, la décision de refuser cette requalification est légale.
Lien : Cour administrative d’appel de Douai, 4 décembre 2024, n°23DA01204
Ce qu’il faut retenir : Un chef de service n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur, en ce que ce dernier a modifié temporairement ses attributions en lui confiant des missions sans encadrement, et a procédé au déménagement de son bureau dans un autre bâtiment, dans la mesure où ces décisions ont été prises afin de le protéger et de désamorcer le conflit qui l’opposait à deux de ses agents qui refusaient de servir en sa présence, alors que l’administration a mis fin à ces mesures dès que la situation l’a permis.
Le décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024, publié au Journal officiel le 31 décembre 2024, introduit des mesures visant à assouplir les conditions d'accès au temps partiel pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et les agents contractuels. Ces dispositions, applicables à compter du 1er janvier 2025, renforcent l’attractivité de la fonction publique et alignent le droit français sur l’article 9 de la directive 2019/1158 relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.
Modifications pour la fonction publique territoriale
Temps partiel sur autorisation
Le décret intègre la possibilité, pour les fonctionnaires et agents contractuels à temps non complet, de bénéficier d’un temps partiel sur autorisation. Ce temps partiel peut être fixé à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire des agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions.
De plus, la condition d’ancienneté d’un an, jusque-là nécessaire pour que les agents contractuels à temps complet puissent en bénéficier, est supprimée.
Temps partiel de droit
Pour les agents contractuels souhaitant bénéficier d’un temps partiel de droit en cas de naissance ou d’adoption, la condition d’ancienneté d’un an est également supprimée.
Harmonisation réglementaire
Le décret actualise les références contenues dans le décret n°2004-777 pour les aligner sur les dispositions désormais codifiées dans le Code général de la fonction publique (CGFP).
NUMERO 55 - Janvier 2025
Faits : M.A, agent de maîtrise principal, a été sanctionné par un arrêté du 17 juillet 2020 entraînant sa révocation. Cette décision a été motivée par plusieurs faits : l’utilisation de moyens du service public et de l’administration à des fins personnelles, accompagnée de la perception de rémunérations directes et personnelles de la part d’usagers ; des comportements inappropriés envers une administrée ; et une atteinte au principe de probité.
Moyens : Tout fonctionnaire ayant commis une faute dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions s’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale. La révocation constitue une sanction disciplinaire de quatrième et dernier groupe.
En l’espèce, dans le cadre de ses fonctions, M. A. a été sollicité par une administrée de la commune pour l’aider à remplir un dossier d’urbanisme, en demandant une rémunération de 500 euros pour lui-même et 800 euros pour un architecte qu’il avait recommandé. Le dossier ainsi constitué était incomplet et non conforme, mais M. A. a néanmoins conseillé à l’administrée d’engager les travaux. Bien que M. A. conteste avoir utilisé sa qualité de technicien communal dans ses échanges, aucun élément du dossier ne permet de confirmer cette affirmation, contredite par les déclarations de l’administrée.
En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A. a fait preuve d’un manque de diligence répété dans l’exécution de ses tâches, s’est présenté à plusieurs reprises en état d’ébriété sur son lieu de travail, et a fait preuve de comportements violents, incluant la séquestration de son supérieur hiérarchique. Il avait par ailleurs déjà fait l’objet d’une sanction de rétrogradation en 2008 pour manquements à ses obligations professionnelles.
Ce qu’il faut retenir : Les faits reprochés à M. A., notamment son état d’ébriété répété sur son lieu de travail et ses accès de violence ayant conduit à la séquestration de son supérieur hiérarchique, justifient pleinement la sanction de révocation.
Lien : Cour administrative d’appel de Nancy, 3 décembre 2024, n°22NC00492
La protection fonctionnelle est la protection due par l’administration à ses agents à raison de leurs fonctions. En tant qu’agent public, si vous êtes victime d’une agression ou que votre responsabilité civile ou pénale est mise en cause, en lien ou compte tenu de vos fonctions ou de votre qualité d’agent public, la collectivité publique doit vous protéger. C’est ce qui s’appelle la protection fonctionnelle.
A ce titre, la DGAFP a publié une présentation synthétique des principaux enjeux de la protection fonctionnelle. Au sommaire : les cas dans lesquels un fonctionnaire ou un non-fonctionnaire peut bénéficier de la protection fonctionnelle, les démarches à entreprendre, les mesures de protection possibles, le rejet d’une demande de protection fonctionnelle, la prise en charge des frais d’avocat…
Lien : Plaquette de présentation « La protection fonctionnelle des agents publics » publiée par la DGAFP
Faits : Mme L., secrétaire administrative de classe exceptionnelle au ministère de l’Économie et des Finances, a été détachée auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une durée d’un an par un arrêté du 29 avril 2019. Le 30 janvier 2020, la Caisse des dépôts a décidé de ne pas renouveler son détachement. Mme L. a déposé un recours gracieux contre cette décision en mars 2020, recours rejeté en avril 2020. À la suite de ce rejet, la Caisse des dépôts a cessé de lui verser la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) par un arrêté en mai 2020. Mme L. a alors saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Mme L. a interjeté appel de cette décision.
Moyens : Le détachement place un fonctionnaire hors de son corps d’origine tout en lui permettant de conserver ses droits à l’avancement et à la retraite dans ce corps. Il est accordé à la demande du fonctionnaire, pour une durée limitée, et peut être révoqué. À l’expiration du détachement, le fonctionnaire est réintégré dans son corps d’origine, sauf intégration dans le corps d’accueil.
En l’espèce, la décision litigieuse du 30 janvier 2020 constitue un refus de renouveler le détachement de Mme L. à son échéance, et non une révocation avant terme. En l’absence de disposition prévoyant un droit au renouvellement, Mme L. ne peut prétendre à ce dernier. Par conséquent, la décision de non-renouvellement n’a pas à être motivée au titre de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, car elle ne prive pas Mme L. d’un droit ou d’un avantage acquis.
Concernant la cessation du versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), celle-ci est conditionnée à l’exercice effectif de fonctions ouvrant droit à cet avantage. À la date où Mme L. a cessé de percevoir la NBI, elle n’occupait plus d’emploi à la Caisse des dépôts et consignations, ayant été réintégrée de droit au ministère de l’Économie et des Finances. En conséquence, la Caisse des dépôts était fondée à cesser le versement de la NBI, Mme L. ne remplissant plus les conditions pour en bénéficier.
Ce qu’il faut retenir : Un fonctionnaire détaché n’a aucun droit au renouvellement de son détachement à son échéance, sauf disposition contraire. De plus, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est conditionnée à l’exercice effectif de fonctions y ouvrant droit. En cas de réintégration dans le corps d’origine, l’agent ne peut plus prétendre au versement de la NBI liée à son emploi précédent.
Lien : Cour administrative d’appel de Paris, 18 décembre 2024, n°22PA05291
Rappel sur le référé suspension : Le référé-suspension est une procédure d'urgence. Elle permet de demander au juge administratif de suspendre en urgence l'exécution d'une décision administrative dont la légalité est contestée. Les conditions d’utilisation de cette procédure sont les suivantes :
- Avoir déposé au préalable une requête en annulation ou en réformation contre la décision dont vous réclamez la suspension ;
- Justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision ;
- Démontrer qu'il y a de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale ;
- Démontrer que la décision n'est pas entièrement exécutée.
L’urgence est étudiée à la date où le juge des référés statue sur la demande de suspension.
Faits : M. B., agent au sein du Conseil départemental de l’Oise, a été sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis. Il a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’un référé suspension contre cette décision, mais sa demande a été rejetée. M. B. s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA).
Moyens : L’article L. 521-1 du CJA subordonne le référé suspension à une condition d’urgence, qui est remplie lorsque l’exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il défend.
En particulier, une mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération pour une durée excédant un mois est en principe regardée comme causant une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, cette présomption peut être écartée si l’employeur démontre des circonstances particulières, telles que des ressources suffisantes de l’agent, des nécessités de service, ou un autre intérêt public, que le juge des référés doit apprécier globalement.
Dans cette affaire, le tribunal administratif a estimé que M. B. ne justifiait pas que la privation de son traitement pendant douze mois aurait gravement affecté ses conditions d’existence, et a conclu que la condition d’urgence n’était pas remplie. Cependant, le Conseil d’État a jugé que cette décision méconnaissait les principes de l’article L. 521-1 du CJA, et a déclaré que le juge des référés avait commis une erreur de droit. M. B. était donc fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
Ce qu’il faut retenir : La privation totale de rémunération d’un agent public pour une durée excédant un mois constitue, sauf circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate justifiant la condition d’urgence pour un référé suspension. Le juge des référés doit apprécier cette urgence en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.