Le pouvoir disciplinaire appartenant à l’autorité territoriale (art. L. 532-1 du code général de la fonction publique) investie du pouvoir de nomination, il revient à celle-ci, lorsqu’elle a relevé l’existence d’une faute, d’en apprécier la gravité, et de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire et, dans ce cas, d’évaluer la sanction la plus appropriée.
Contrairement à l’infraction pénale qui est définie par la loi, il n’existe ni définition générale ni liste des fautes disciplinaires.
Le statut prévoit uniquement que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » - Article L. 530-1 - Code général de la fonction publique.
La faute disciplinaire résulte le plus souvent d’un manquement à l’une des obligations professionnelles définies par les articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique (CGFP) et par la jurisprudence.
Pour rappel, les agents publics sont notamment soumis aux obligations suivantes :
• obligation de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité
• obligation de neutralité et de laïcité
• obligation d’exercice exclusif des fonctions
• obligation de veiller à prévenir ou faire cesser les situations de conflit d’intérêts
• obligation de secret professionnel
• obligation de discrétion professionnelle
• obligation d’informer le public
• obligation d’obéissance hiérarchique
• devoir de réserve
Au-delà de ces obligations statutaires, l’autorité territoriale peut sanctionner, à sa libre appréciation, tout comportement jugé fautif commis par un agent à l’occasion de l’exécution de son service.
L’agent public reste soumis aux obligations liées à son statut, même en dehors du service. C’est pourquoi des faits commis en dehors du service peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires. Les actes commis par l’agent dans le cadre de sa vie privée sont susceptibles de constituer une faute et de faire l’objet d’une sanction disciplinaire :
s’ils sont incompatibles avec les fonctions exercées
s’ils portent atteinte au bon fonctionnement du service
s’ils portent atteinte à la réputation de l’administration
s’ils jettent le discrédit sur la fonction exercée
En revanche, des faits répréhensibles, commis en dehors du service, ne peuvent pas donner lieu à une sanction disciplinaire, s’ils sont sans lien avec les fonctions exercées, s’ils n’ont pas troublé le fonctionnement du service et s’ils n’ont pas entaché la réputation de l’administration (CAA Douai 07DA00492 du 28.05.2008).
L’agent ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits (CE 18 déc. 1992 n°101505) ; c’est le principe « non bis in idem »
L'autorité disciplinaire peut en revanche tenir compte de faits ayant donné lieu à de précédentes sanctions pour apprécier la gravité d'une nouvelle faute (CE 25 juin 1982 n°32569).
Depuis la loi n°2016-483 du 20 avril 2016, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction (art. L. 532-2 du code général de la fonction publique).
Dans le cadre de la mise en place d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, la procédure suivante est à respecter:
Entretien : Aucune disposition n'impose d'entretien préalable à la procédure disciplinaire.
Elaboration du dossier disciplinaire : rapport disciplinaire (il précise les faits reprochés ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis), pièces qui fondent le rapport, qui établissent la matérialité des faits exposés…
Information de l’agent de la procédure (cf modèle): envoi du courrier informant l’agent de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre par un agent assermenté contre signature d'un procès-verbal de remise du courrier.
Elle mentionne succinctement les faits reprochés, la volonté de prononcer une sanction disciplinaire, la faculté pour le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier individuel au siège de la collectivité en en précisant les modalités (communication du dossier individuel : dossier administratif et dossier disciplinaire), la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par le ou les conseils de son choix, la présentation d’observations (droit à la défense), le droit de se taire (préconisé - CCA PARIS 22PA03578 du 02/04/2024)
Laisser un délai raisonnable pour la consultation du dossier.
Saisine puis tenue du conseil de discipline*(CAP – formation disciplinaire) (cf modèle) pour les sanctions supérieures au premier groupe pour les fonctionnaires (cf échelle sanctions fonctionnaires ; cf échelle sanctions stagiaires).
La décision de la collectivité de prendre ou non une sanction disciplinaire. Elle est prise après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci est saisi (cet avis ne lie pas l’autorité territoriale, qui est libre de prononcer la sanction qu’elle juge la plus adaptée).
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée et doit donc énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. La sanction doit être proportionnelle à la faute.
*Le Conseil de Discipline est une émanation de la Commission Administrative Paritaire (CAP) pour les fonctionnaires et les stagiaires de la fonction publique territoriale.
Il est présidé par un juge administratif et est composé de représentants des collectivités territoriales affiliées au CDG (élus) et de représentants du personnel (organisations syndicales).
Le Conseil de Discipline est saisi par l'autorité territoriale, par le biais d’un rapport circonstancié signé, pour donner son avis sur les fautes commises par les agents publics.
Document associés :
echelle_sanctions_stagiaire.pdf
echelle_sanctions_titulaire.pdf
modele_courrier_agent_information_procedure_disciplinaire
modele_saisine_CD_fonctionnaire_titulaire_ou_stagiaire.docx
schema_procedure_fonctionnaire_titulaire_ou_stagiaire.pdf
Dans le cadre de la mise en place d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent contractuel, la procédure suivante est à respecter:
Entretien : Aucune disposition n'impose d'entretien préalable à la procédure disciplinaire
(sauf licenciement contractuels**)
Elaboration du dossier disciplinaire (rapport disciplinaire, pièces qui fondent le rapport…).
Information de l’agent de la procédure (cf modèle) : Envoi du courrier informant l’agent de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre par un agent assermenté contre signature d'un procès-verbal de remise du courrier. Elle mentionne succinctement les faits reprochés, la volonté de prononcer une sanction disciplinaire, la faculté pour le fonctionnaire de prendre connaissance de son dossier individuel au siège de la collectivité en en précisant les modalités (communication du dossier individuel), la possibilité pour le fonctionnaire de se faire assister par le ou les conseils de son choix, la présentation d’observations (droit à la défense). Le droit de se taire (préconisé - CCA PARIS 22PA03578 du 02/04/2024).
Laisser un délai raisonnable pour la consultation du dossier.
Saisine puis tenue du conseil de discipline* (CCP – formation disciplinaire) (cf modèle): pour les sanctions autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
La décision de la collectivité de prendre ou non une sanction disciplinaire Elle est prise après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci est saisi (cet avis ne lie pas l’autorité territoriale, qui est libre de prononcer la sanction qu’elle juge la plus adaptée).
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée et doit donc énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent. La sanction doit être proportionnelle à la faute.
*Le Conseil de Discipline est une émanation de la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les contractuels de la fonction publique territoriale.
Il est présidé par un juge administratif et est composé de représentants des collectivités territoriales affiliées au CDG (élus) et de représentants du personnel (contractuels).
Le Conseil de Discipline est saisi par l'autorité territoriale, par le biais d’un rapport circonstancié signé, pour donner son avis sur les fautes commises par les agents publics.
**Complément d’information pour le licenciement disciplinaire
L’autorité territoriale qui envisage de prononcer un licenciement pour motif disciplinaire, sanction la plus sévère dans l’échelle des sanctions, doit respecter la procédure prévue aux articles 42 et 42-1 du décret n°88-145 du 15 févr. 1988.
L’autorité territoriale doit convoquer l’agent à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre signature (art 42 décret n°88-145 du 15 févr. 1988).
La lettre doit indiquer l'objet de la convocation.
L’entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’agent peut se faire accompagner de la personne de son choix.
Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement.
A l'issue de l'entretien préalable, l’autorité territoriale doit consulter la CCP. Celle-ci est en effet consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai (art. 20 décret n°2016-1858 du 23 déc. 2016).
Cette consultation doit intervenir préalablement à l’entretien dans certains cas (voir art. 42-2 décret n°88-145 du 15 févr. 1988).
Par exception, l’autorité territoriale n’est pas tenue de saisir la CCP lorsqu’elle procède au licenciement (art. 20 décret n°2016-1858 du 23 déc. 2016) :
- d'un agent recruté directement dans certains emplois fonctionnels de direction en application de l’art. L. 343-1 code général de la fonction publique,
- d'un collaborateur de cabinet.
La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre signature (art 42-1 décret n°88-145 du 15 févr. 1988).
Elle doit préciser les motifs du licenciement ainsi que sa date d’effet.
Pour fixer la date du licenciement, l’autorité territoriale doit tenir compte des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis (art. 42-1 décret n°88-145 du 15 févr. 1988).
Documents associés
modele_courrier_agent_information_procedure_contractuel.doc
modele_saisine_CD-CCP_contractuel.docx
schema_procedure_contractuel.pdf
echelle_sanctions_contractuel.pdf
modele_arrete_blame_fonctionnaire_titulaire_ou_stagiaire.docx
modele_avertissement_fonctionnaire_titulaire_ou_stagiaire.docx
modele_arrete_blame_contractuel.docx
modele_arrete_exclusion_temporaire_de_fonctions 1 à 3_jours_contractuel.docx
modele_avertissement_contractuel.docx
modèle arrêté exclusion temporaire de fonctions 1 à 3 jours fonctionnaire.docx