Crédit de temps syndical
À la suite de chaque renouvellement général d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, le Centre de gestion de l’Hérault (CDG 34) attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
Le montant de ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
- un contingent d'autorisations d'absence,
- un contingent de décharges d'activité de service.
Chacun de ces contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante :
1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues. Les contingents calculés par le CDG 34 pour les instances départementales sont présentés dans la suite du document.
Les autorisations d’absence (articles 14 à 18 du décret n° 85-397)
Le contingent d'autorisations d'absence est calculé au niveau de chaque comité technique. Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du CDG 34, celui-ci procède au calcul.
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements dont le comité technique est rattaché au CDG 34.
Ces autorisations sont accordées sous réserve des nécessités de service sauf celles relevant de l’article 18, le décret ne le prévoyant pas expressément. Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion.
Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale : seules des raisons objectives et particulières tenant à la continuité du service peuvent être invoquées.
- Les autorisations d’absence relevant de l’article 16 (ASA 16)
- Pour les organisations syndicales non représentées au Conseil Commun de la fonction publique :
- 10 jours par an,
- Pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits ;
- Pour les organisations syndicales représentées au Conseil Commun de la fonction publique :
- 20 jours par an,
- Pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique.
Ces autorisations doivent être accordées et décomptées directement par chaque collectivité et ne font pas l’objet de remboursement de la part du CDG 34. Les demandes doivent être présentées à la collectivité 3 jours au moins avant la date de la réunion ou du congrès et accompagnées de la convocation en bonne et due forme. Les autorisations peuvent être refusées en raison des nécessités de service, la collectivité doit obligatoirement motiver le refus de manière précise et circonstanciée.
- Les autorisations d’absence relevant de l’article 17 (ASA 17)
Il s’agit des autorisations spéciales d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés (désignés) parmi les représentants en activité dans la collectivité, pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l’article 16 du décret du 3 avril 1985 (seuls les organismes directeurs des unions locales ou sections syndicales d’un niveau inférieur à celui du département sont concernées. Un organigramme de la structure locale sera demandé à chaque début d’année). Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations d’absence. Ils doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils sont investis.
Les agents doivent adresser leur convocation à l’autorité territoriale, en principe au moins 3 jours à l’avance. Les autorisations peuvent être refusées en raison des nécessités de service, la collectivité doit obligatoirement motiver le refus.
Ces autorisations d’absences sont remboursées aux collectivités dont le CT est placé auprès du CDG 34, dès lors que les pièces justificatives sont fournies et comportent toutes les informations utiles permettant de contrôler la régularité de la demande. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, n°324864, 19 février 2009), en l’absence de précisions suffisantes et/ou des pièces jointes permettant de prendre connaissance de la nature exacte des réunions en vue desquelles les autorisations sont demandées et ainsi de s'assurer que celles-ci sont au nombre de celles envisagées par l'article 17 du décret du 3 avril 1985, sur le fondement duquel elles ont été demandées, le CDG 34 ne remboursera pas les rémunérations afférentes.
Des pièces justificatives sont à produire à l’appui des demandes de remboursement des collectivités (voir les formulaires en annexe).
Pour les collectivités et établissements situés dans le périmètre du CT du CDG 34, le calcul du nombre d’heures d’autorisation d’absence de l’article 17 pouvant être accordées s’effectue selon le barème suivant ; le nombre d’heures de travail effectuées par les agents inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci.
Ce contingent s’élève pour le mandat 2023 – 2026 à :
- 651.70 heures annuelles pour la CFDT,
- 1219.72 heures annuelles pour FO,
- 1806.11 heures annuelles pour la CGT,
- 1327.90 heures annuelles pour FAFPT,
- 1211.56 heures annuelles pour SUDCT.
- Les autorisations d’absence relevant de l’article 18 (ASA 18)
Ces autorisations d’absence sont octroyées aux représentants (titulaires ou suppléants) siégeant aux instances paritaires (CAP, CT, CHSCT, CNFPT, commission de réforme, comité médical, conseil commun de la fonction publique territoriale, conseil supérieur de la fonction publique territoriale, conseil national de la fonction publique territoriale, conseil économique et social) directement par l’autorité territoriale dont dépend l’agent sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion.
Les mêmes droits sont accordés aux représentants syndicaux pour participer :
- à des réunions de travail convoquées par l'administration ;
- à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Leur durée comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Le décret ne prévoit pas de délai particulier pour demander l’autorisation d’absence, étant donné que les dates correspondent à la réunion des instances, elles sont prévisibles. Le décret ne prévoit pas la possibilité de refuser ces autorisations d’absences en raison des nécessités de service.
Les autorisations d’absence pour les représentants du CHSCT
Le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 insère un nouvel article 61-1 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et institue au bénéfice des représentants du personnel précités, un contingent annuel d’autorisations d’absence destiné à faciliter l’exercice de leurs missions.
Ce contingent, fixé en jours, est proportionnel aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Il peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers.
L’autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres du comité.
Il peut également être prévu la possibilité pour chaque membre d’un comité de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année.
Il ne peut être pris sur ce contingent les autorisations d’absences ponctuelles pour participer aux réunions du CHSCT, aux enquêtes ou visites de sites prévues aux articles 40, 41 et 60 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et à la recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence.
L’emploi du contingent peut être défini de manière prévisionnelle conjointement par le chef de service et les membres des CHSCT sur la base notamment du programme annuel des visites de site.
En l’absence de programmation, il est recommandé que la demande d’autorisation d’absence soit adressée au chef de service au moins trois jours avant.
L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée aux membres du CHSCT sous réserve des nécessités de service.
Ce crédit temps varie selon les effectifs couverts par le CHSCT en nombre d’agent. Ainsi, l’effectif couvert par le CT/CHSCT du CDG 34 étant de 3754 agents, cette strate permet aux membres titulaires et suppléants de bénéficier respectivement d’un contingent annuel de 10 et 12,5 jours pour le secrétaire.
Une majoration est accordée pour une durée probatoire d’1 an, portant respectivement le contingent à 18 jours et 22,5 jours pour le secrétaire, avec production d’un bilan annuel des actions consistant à un compte rendu succinct des actions en faveur de l’amélioration des conditions de travail dans les collectivités et établissements.
Afin de permettre une gestion du décompte des jours consommés et la prise en charge
d’éventuels frais de mission, il convient d’informer le pôle hygiène et sécurité de l’utilisation
de ce contingent par la communication de la copie signée de la demande d’autorisation.
Les Décharges d’Activité de Service (DAS) (articles 19 et 20 du décret n° 85-397)
Elles sont définies comme l’autorisation donnée à un agent public d’exercer pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale. La nature des activités syndicales réalisées n’a pas à être indiquée.
Les DAS ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés qui demeurent en position d’activité et continuent de bénéficier, d’une manière générale, de toutes les dispositions concernant cette disposition (droit à congés annuel, droit à l’avancement…)
Pour l’ensemble des collectivités affiliées au CDG 34, ce dernier calcule le nombre d’heures de DAS pour chaque organisation syndicale en fonction des textes en vigueur.
Le CDG 34 rembourse les rémunérations des agents bénéficiaires des DAS supportées par les collectivités et établissements affiliés, quel que soit leur effectif. Le CDG 34 procède également au contrôle et au décompte de ces DAS.
Ce nombre s’élève pour le mandat 2023-2026 à :
- 150.44 heures mensuelles pour la CFDT,
- 523.81 heures mensuelles pour FO,
- 448.40 heures mensuelles pour la CGT,
- 392.56 heures mensuelles pour FAFPT,
- 65.15 heures mensuelles pour UNSA,
- 93.39 heures mensuelles pour SUDCT,
- 26.25 heures mensuelles pour FSU.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements affiliés au CDG 34. Elles sont tenues de faire connaître à l’autorité territoriale les noms des agents qu’elles entendent faire bénéficier de ces crédits d’heures en établissant une liste nominative qu’elles transmettent également pour information au CDG 34. Les DAS peuvent être totales ou partielles.
Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent, après avoir motivé son refus. La CAP est alors immédiatement informée.
Des pièces justificatives sont à produire à l’appui des demandes de remboursement des collectivités (voir les formulaires en annexe).
La circulaire du 20 janvier 2016 NOR : RDFB1602064C de la fonction publique territoriale, prise en application du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié, est venue préciser que les heures accordées mensuellement en application de l’article 19 et non utilisées, pouvaient être reportées après accord de l’autorité territoriale.
Conformément à cette disposition, le CDG 34 permet donc le report mensuel des DAS sur le même exercice, sous réserve de l’accord de l’autorité territoriale.